Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 6 mars 2025, n° 2024J00141

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
6 mars 2025
Numéro
2024J00141

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL, L'article 472 du code de procédure civile dispose que «Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.» Sur la demande en principal L'article 1134 du code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ; L'article 1353 du code civil dispose «celui qui récl […] ment de la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile comme insuffisamment justifiée ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société Global Pro Services. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la SASU Global Pro Services de toutes ses demandes ; Déboute la SASU Global Pro Services de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne la SASU Global Pro Services aux entiers dépens de l'instance. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Roseline Cabé Signe el
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.