Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 décembre 2025, n° 2024J00148

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
17 décembre 2025
Numéro
2024J00148

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL * Sur le bien fondé des demandes L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; L'article L.441-9, I, alinéa 1 er du code de commerce dispose que « Tout achat de pr […] mner le demandeur au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens; En conséquence, il convient de condamner in solidum les parties défenderesses au paiement à la société [C] [Y] de la somme réduite à 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner les parties défenderesses aux entiers dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, Condamne la SAS Ma Boulangerie 1 à payer à la société [C] [Y], en deniers ou quittances valables, la somme de 13 099,96 € en principal, outre les pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; Condamne la SAS Ma Boulangerie 1 à régler à la SAS [C] [Y] l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.