Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 10 juin 2025, n° 2024J00155

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
10 juin 2025
Numéro
2024J00155

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL : L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée» ; En principal : L'article 1787 du code civil dispose:« Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. » ; L'article 1231-1 du code ci […] oir la société CGS condamné au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de Aincia, les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la société CGS à payer à la société Aincia la somme de 4.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société CGS, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Juge que la société CGS est responsable des malfaçons, non-finitions et négligences dans l'entreposage extérieur décrits dans le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [J] du 21 novembre 2024 ; Juge que le montant des reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l'entreposage extérieur imputables à la société CGS est de 263.160€ TTC ; Juge que le montant des pertes financières consécutives aux reprises des malfaçons, non-finitions et négligences dans l'entreposage extérieur imputables à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.