Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 11 avril 2025, n° 2025F00194
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 11 avril 2025
- Numéro
- 2025F00194
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier aliné […] s parts à la société 2A Invest, suivant protocole de cession joint à la requête pour le prix de cession de un euros, Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies, que les titres de la société ne constituent pas des actifs inaliénables au sens de l'article L626-14 du code de commerce, et qu'ils ne sont pas indispensables à la continuation de l'entreprise, et qu'aucune mesure d'incessibilité d'actions n'a été ordonnée au cours de la procédure collective, et qu'en l'état, le tribunal ne s'oppose pas à la cession de l'intégralité des titres de monsieur [T] [F] à la société 2A Invest, présidente de la société JLF, et que n'entrant pas dans le périmètre de l'inaliénabilité ordonnée, il n'y a pas lieur à lever la mesure afin d'autoriser la cession des actions projetée entre monsieur [T] [F], cédant et la société 2A Invest, présidente de la société la société JLF, cessionnaire, Attendu qu'en conséquence, il convient d'autoriser la cession d'actions entre monsieur [T] [F], cédant et la société 2A Invest, présidente de la société JLF, cessionnaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par la société JLF, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, * Vu l'avis du ministère public, * Vu le rapport du juge-commissaire, * Vu l'audition en chambre du conseil susvisée, AUTORISE la cession d'actions entre monsieur [T] [F], cédant et la société 2A Invest, présidente de la société JLF, cessionnaire, RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, ORDONNE d'effectuer toutes le
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00523
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00309
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00527
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00526
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00522
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 juin 2025, n° 2025F00253
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.