Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 12 juin 2025, n° 2025F00255
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 12 juin 2025
- Numéro
- 2025F00255
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L626-26 du code de commerce dispose que « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. L'article L. 626-6 est applicable. Le tri […] an de redressement par le report des annuités exigibles au 05/03/2025 et au 05/03/2026, sur les trois dernières annuités du plan de redressement, Attendu que suivant l'article R626-45 du code de commerce, le greffier informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les avise qu'il dispose d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. Attendu qu'aux termes de son rapport, le commissaire à l'exécution du plan a indiqué qu'aucun créancier n'avait répondu à la demande de modification du plan, que le défaut de réponse valait acceptation des modifications proposées, et que les cinq premiers dividendes du plan de redressement avaient été honorés, Attendu qu'au regard de ces considérations, il convient d'aménager les conditions de paiement relatives aux deux annuités exigibles en 2025 et 2026 et de dire que leur exigibilité sera reportée sur les trois dernières échéances prévues au plan,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L626-26 et R626-45 du code de commerce, * Vu la requête présentée par la société SASU DHAINI (SAS), * Vu le rapport du juge-commissaire, * Vu l'avis écrit du ministère public, * Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, ORDONNE le report de l'exigibilité des échéances prévues au 05/03/2025 et au 05/03/2026 sur les trois dernières échéances du plan, à proportion égale afin de solder le plan au terme initialement fixé, RAPPELLE que les dividendes devront être versés à bonne date
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.