Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 juin 2025, n° 2025F00426
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 23 juin 2025
- Numéro
- 2025F00426
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier aliné […] vente pour désintéresser partiellement le créancier hypothécaire de l'indivision, la société IQ EQ Management et que le reliquat de cette créance, devenu chirographaire, serait payé dans le cadre de l'échéancier du plan, Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies, que la principale créance de monsieur [Q] [J] a été rachetée par IQ EQ Management à la BP Aura suivant cession du 01/08/2023 pour un montant principal de 161.054,13 euros. Que cette créance est garantie par un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle sur ledit bien en indivision, que la vente du bien indivis a pour objectif de désintéresser partiellement et prioritairement, l'organisme bancaire créancier de l'indivision, de pérenniser les engagements du plan et que le tribunal décidera d'y faire droit, Attendu qu'en conséquence, il convient d'autoriser la levée de l'inaliénabilité du bien indivis situé à [Localité 2], cadastré, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3], appartenant à monsieur [Q] [J] et son épouse,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'audition en chambre du conseil susvisée, LEVE l'inaliénabilité grevant le bien indivis situé à [Localité 2], cadastré, section B, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 3], appartenant à monsieur [Q] [J] et son épouse, pour un montant de 160.000 euros, DIT que le produit de la vente ap
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.