Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 18 juillet 2025, n° 2025F00453

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
18 juillet 2025
Numéro
2025F00453

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE TRIBUNAL, Attendu que l'article L631-15 du code de commerce dispose que « Article L631-15 I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.(…)le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.», Attendu qu'en l'espèce, la […] rticle L631-15 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 13/10/2025 à 09 heures 00 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le juge-commissaire consulté en son rapport écrit et versé au dossier, Vu l'avis du ministère public, MAINTIENT la période d'observation de : AU 5 M&A SARL [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 917689358 au RCS de [Localité 1], Pour une activité de salon de thé, croissanterie, sandwicherie, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chocolatier, glacier, traiteur, vente de boissons alcoolisées ou non, épicerie fine, organisation de réceptions, et toutes prestations de services afférentes aux activités ci-dessus, DISPOSITIF : En conséquence, AUTORISE la poursuite de l'activité, ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 13/10/2025 à 09 heures 00 afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle, son renouvellement, ou de prononcer la liquidation judiciaire, DIT que la présente décision emporte convocation aux parties aux dates et heures indiquées et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal, EMPLOIE les dépens en
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.