Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 28 novembre 2025, n° 2025F00980
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 28 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00980
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL, L'article L626-27 du code de commerce dispose qu' »en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du […] mmerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'adoption d'un plan de redressement à l'égard de la société FVI SAS, et nommé maître[U] [J] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Par ordonnance en date du 28/06/2023, la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a nommé en qualité de de commissaire à l'exécution du plan, maître [X] [A] sise [Adresse 3] à [Localité 1], en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné, Que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été entendu, à savoir maître [X] [A] Qu'il ressort que le tribunal est dans l'impossibilité de se prononcer sur la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sur une résolution du plan de redressement en l'absence du rapport du commissaire à l'exécution du plan, Attendu qu'en conséquence, il convient de convoquer le commissaire à l'exécution du plan afin que celui-ci puisse être entendu et dès lors de rouvrir les débats, afin qu'il puisse présenter son rapport pour permettre de vérifier si le débiteur exécute ses engagements dans les délais fixés par le plan.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant non publiquement et par mesure d'administration judiciaire, Vu les articles R626-48 du code de commerce, Vu l'article 444 du code de procédure civile, Vu l'audition en chambre du conseil sus visée, ORDONNE la réouverture des débats et, FIXE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil se tenant par devant nous en notre prétoire habituel le 08/12/2025 à 09 heures 00, afin que le commissaire à l'exécution à savoir maître [X] [A] soit entendu et puisse présenter son rapport pour permettre de vérifier si le débiteur exécute ses engagements dans les délais fixés par le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.