Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 21 mai 2025, n° 2025J00009
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025J00009
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demande […] 0 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les circonstances de la cause ne le justifient pas ; En conséquence, la Banque populaire auvergne Rhône Alpes sera déboutée de sa demande à ce titre ; * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner la société Barber Style aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Banque populaire auvergne Rhône Alpes ; Condamne la société Barber Style à payer à la Banque populaire auvergne Rhône Alpes: * La somme de 630.01 outre intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2025, au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] * La somme de 13 449,78€ outre intérêts au taux contractuel de 4.11% à compter du 1 er janvier 2025, au titre du prêt numéro 06057251 Déboute la Banque populaire auver
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.