Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 21 mai 2025, n° 2025J00020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025J00020
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Sur les demandes principales * Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demande […] nmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat » ; Le tribunal ne l'estimant pas nécessaire, la demande formulée à ce titre sera rejetée ; * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement" ; Qu'il en sera fait rappel ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ; En conséquence, il convient de condamner solidairement la SARL [D] [V] et monsieur [V] [D] aux entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA ; Condamne la SARL [D] [V] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes SA la somme de 3.221,24 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 01.10.2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; Condamne solidairement la SARL [D] [V] et monsieur [V] [D] à payer à la Caisse d'Epargne Rhône-A
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.