Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 18 juin 2025, n° 2025J00031
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2025J00031
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL L'article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Attendu que les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et réguli […] cle 700 du code de procédure civile, Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [T] [J] aux entiers dépens * Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge la demande du Crédit Agricole des Savoie recevable ; Condamne monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 6.262,93 € outre intérêts au taux contractuel de 4,92 % l'an courus et à courir sur la somme de 5.822,40 € du 5 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat global de crédits de trésorerie n° 1527143. Condamne monsieur [T] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de la somme de 32.519,78 € outre intérêts au tau
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.