Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 3 septembre 2025, n° 2025J00043
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00043
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande en principal L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et […] Essentiel à payer la Société Bouvet & Guyonet et BTSG Rhône-Alpes la somme de 4000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Le Jade et la société Liberta en leurs qualités d'associé de la SCCV L'Essentiel aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Juge recevables et bien fondées les demandes de la société Bouvet & Guyonnet et la Société BTSG Rhône-Alpes en leur qualité de représentants de la société Mignola Carrelages, Condamne in solidum, la société Le Jade et la société Liberta, en qualité d'associés de la SCCV L'Essentiel à payer à la société Bouvet & Guyonnet et la société BTSG Rhône-Alpes en leur qualité de liquidateurs de la société Mignola Carrelages les condamnations mises à la charge de la SCCV L'Essentiel au titre du jugement rendu le 05 août 2024 par le
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 20 octobre 2025, n° 2025F00365
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00445
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00806
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00627
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00808
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 octobre 2025, n° 2025F00625
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.