Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 février 2026, n° 2025R00019
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 5 février 2026
- Numéro
- 2025R00019
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; […] mpter du lendemain de l'exigibilité de chaque facture impayées soit : A compter du 16/02/2025 sur la somme de 5.067,80 € À compter du 01/03/2025 sur la somme de 4.985,99 € À compter du 16/03/2025 sur la somme de 944,71 € À compter du 29/03/2025 sur la somme de 25,77 € À compter du 15/04/2025 sur la somme de 153,81 € À compter du 01/05/2025 sur la somme de 391,87 € À compter du 01/06/2025 sur la somme de 754,18 € À compter du 01/09/2025 sur la somme de 384,54 € ; Condamnons la société Art Nuances au versement à la société Artisans du [Localité 1] Réunis par provision, de la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement ; Condamnons la société Art Nuances à payer à la société Artisans du [Localité 1] l'intérêt moratoire dû au taux légal, à compter du 16 septembre 2025, date de première présentation de la mise en demeure de paiement adressée à la société Art Nuances ; Condamnons la société Art Nuances à payer à la société Artisans du [Localité 1] Réunis par provision, la somme réduite de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Constatons que l'exécution provisoire est de droit. Condamnons la SARL Art Nuances aux entiers dépens ; Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Delphine Ancel Le Président Pary Dauvet Signe electroniquement par Pary Dauvet Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.