Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2025, n° 2013010288

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
10 juin 2025
Numéro
2013010288

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce le tribunal Concernant la nullité du contrat de prêt : Le tribunal relève que l'offre de prêt contient 5 clauses intitulée : « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « ouverture d'un compte interne en euros et compte interne en francs suisse pour gérer votre crédit » ; « Opération de change » et remboursement de votre crédit ». Il est acquis aux débats que ces cinq clauses litigieuses définissent l'objet principal du contrat puisqu'elles décrivent l'obligation pri […] arantie par BNPPF SFC demande d'être relevée et garantie de toutes condamnations à son encontre par BNPPF. Le tribunal dit que le défaut de conseil est propre à SFC, en sa qualité de conseil et intermédiaire en opération de crédit, et ne peut être imputé à BNPPF. Aussi, le tribunal déboutera SFC d'de sa demande d'être relevé et garanti de toute condamnation par BNPPF. Sur l'article 700 Dans la mesure où les Epoux [O] ont dû exposer des frais qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge compte tenu : des pièces justificatives qu'ils versent au débat, de la nature et de la durée du litige, le tribunal condamnera BNPPF à verser aux Epoux [O] la somme de 40 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Il condamnera SFC à verser aux Epoux [O] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire, qui compte tenu de la nature de l'affaire n'a pas lieu d'être écartée. Sur les dépens BNPPF succombant, elle sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal par jugement contradictoire en premier ressort : * Prononce l'annulation du contrat de prêt Helvet Immo conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] ; * Dit que Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O] et Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O] doivent restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 135 704,23 € ; * Dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit restituer à Mademoiselle [N], [M] [O], mineur, représentée par Madame [P], [B], [L] [W] veuve [O], venant aux droits de son père, Monsieur [R] [O]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.