Tribunal des activités économiques de Paris, 31 mars 2025, n° 2021015769
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 31 mars 2025
- Numéro
- 2021015769
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La présente instance ayant été introduite après le 1 er octobre 2016, pour un litige né d'un contrat antérieur à cette date ; le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ; Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 131 […] yer à G.L.D.P. la somme de 6.750€ HT, déboutant pour le surplus. Sur la demande de G.L.D.P. à titre reconventionnel de condamner LMLR à lui verser la somme de 18.000,00€ au titre de la rupture brutale Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que G.L.D.P. a mis fin sans préavis à cette relation commerciale par un courrier du 8 mars 2019 à LMLR et dit que la rupture brutale est imputable à G.L.D.P.. En conséquence, le tribunal déboutera G.L.D.P. de sa demande de condamnation de LMLR à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens G.L.D.P. ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera LMLR à payer à G.L.D.P. la somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, déboutant sur le surplus. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare recevables les demandes de la SAS ELLE AIME L'AIR (LMLR), Déboute la SAS ELLE AIME L'AIR (LMLR) de sa demande de condamner la SASU G.L.D.P. à lui verser la somme de 26.149,15€, Déboute la SAS ELLE AIME L'AIR (LMLR) de sa demande de condamner la SASU G.L.D.P. au titre de la rupture brutale, Condamne la SAS ELLE AIME L'AIR (LMLR) à payer à la SASU G.L.D.P. la somme de 6.750€ HT à titre reconventionnel, Déboute la SASU G.L.D.P. de sa demande de condamner la SAS ELLE AIME L'AIR (LMLR) au titre de la rupture brutale, Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, Condamne la SAS ELLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.