Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mars 2025, n° 2021018732

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé mercredi
Date
19 mars 2025
Numéro
2021018732

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce Sur le sursis à statuer sollicité par les défenderesses dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sur le RG n° 24/04496 La société Oline, (tête de groupe comprenant la SA Cosybreak et la SARL Produrable), a cédé son activité EHPAD au groupe SAS Vivalto Vie (tête de groupe comprenant la SARL Asli, la SARL Les Tamaris, la SAS Pro-Ehpad et la SCI Du Domaine De Saint Pry, M. [B] [D] non comparant) selon le protocole du 5 avril 2016 homologué par le tribunal […] e que la confirmation de l'expertise n'est pas obligatoirement acquise et à supposer que la Cour d'appel ne fasse pas droit à la demande précitée, il convient d'attendre l'arrêt pour que soit nommé ou non un expert si nécessaire. Nous constatons au surplus qu'il n'est exposé ni péril immédiat, ni urgence particulière, surtout après bientôt 9 années conflictuelles. En conséquence, nous ordonnerons le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sur le RG n° 24/04496 sur tous les points de fond et/ou d'interprétation débattus devant la Cour, et nous réserverons toutes les autres demandes des parties. Par ces motifs Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, nous : Vu les articles 1592 du code civil et 481-1 du code de procédure civile Vu l'article 378 du code de procédure civile Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sur le RG n° 24/04496 sur tous les points de fond et/ou d'interprétation débattus devant la Cour, DISPOSITIF : Constatons la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile. Réservons toutes les autres demandes des parties. Condamnons les parties demanderesses aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 233,60 € TTC dont 38,72 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Louis Gruter, Président, et M. Antoine Verly, Greffier. M. Antoine Verly M. Jean-Louis Gruter.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.