Tribunal de commerce de Dijon, 25 mars 2026, n° 2026001026

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
25 mars 2026
Numéro
2026001026

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, la société YS CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable e […] l convient d'accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. 4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens : La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la société YS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 250.00 € sur le fondement dudit article. La défenderesse, absente et perdant l'affaire, doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Cédric LE BORGNE, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort. Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ; CONSTATONS que la société YS CONSTRUCTION a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l'ouverture d'un compte professionnel auprès de cette société ; DISPOSITIF : CONSTATONS que la société YS CONSTRUCTION n'a pas procédé au règlement du solde de ses factures, malgré les multiples relances amiables ; DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ; CONDAMNONS la société YS CONSTRUCTION à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE à titre de provision, la somme de 1.514,38 € en principal en application de l'article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 03 juillet 2025 au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal en application de l'article L.441-10 du Code de commerce ; CONDAMNONS la société YS CONSTRUCTION à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 227,15 € au titre de la clause pénale prévue en cas
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.