Tribunal de commerce de Roanne, 1 avril 2026, n° 2025F00054
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Roanne
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2025F00054
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Le demandeur demande dans son assignation selon la procédure accélérée au fond la désignation d'un expert pour définir le prix de cession de la société [Y] suite à la révocation de l'actionnaire minoritaire en conformité avec le pacte d'actionnaire afin de racheter la participation de celui-ci. Le défendeur demande le sursis à statuer, s'appuyant sur une assignation au fond de l'actionnaire majoritaire pour contester sa révocation. Sur la demande principale : la désignation […] me l'affirme ce dernier. Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer et que la demande d'expertise est régulière, recevable et bien fondée. Dans l'article 3.3 du pacte d'associé, les honoraires de l'expert sont prévus au dernier alinéa à la charge du préempteur. Le tribunal jugera que les débours liés à l'expertise seront à la charge de la société [Y]. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, les demandeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 1000,00 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les demandeurs du surplus de la demande de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire la présente procédure accélérée au fond est sans recours possible. Elle est donc d'exécution immédiate.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire Vu les articles 1103, 1843-4 du Code Civil Vu les articles 73, 74, 378 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Rejette la demande de sursis à statuer. Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Nomme M. [B] [X], [Adresse 4], [Localité 1] comme expert Avec pour mission, dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil : * Se faire remettre le pacte d'associé du 27 octobre 2023 et ses annexes, les pièces comptables de la société [Y] qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.