Tribunal des activités économiques de Paris, 6 mai 2025, n° 2022030982
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-1
- Date
- 6 mai 2025
- Numéro
- 2022030982
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Attendu, à titre liminaire, que le tribunal entend rappeler qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « juger » et de « dire et juger » qui ne sont, en l'espèce, que des moyens et non des prétentions ; Sur l'incompétence du tribunal des activités économiques de PARIS Attendu que SETF soulève l'incompétence du tribunal de céans et qu'il convient d'analyser la recevabilité de cette exception de procédure et, éventuellement son bienfondé ; Sur la recev […] s qu'il mentionne ; Attendu que ce constat s'applique également à la demande de prise en charge des mêmes salaires et frais des 9 salariés ci-dessus mentionnés jusqu'au prononcé du jugement ; Attendu, s'agissant des 138.182,25 €, que cette somme correspond, selon SODEXO, au coût de licenciement de 3 autres salariés ; Attendu cependant que, pour deux d'entre eux, la demande est justifiée par deux protocoles qui sont inopposables à SETF, et qu'aucune justification n'a été communiquée concernant le troisième ; Attendu, pour l'ensemble de ces raisons, que le tribunal déboutera SODEXO de l'intégralité de ses demandes ; Sur les dépens Attendu que SODEXO, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, SETF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu'il y aura lieu de condamner SODEXO à lui payer 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : * juge l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS irrecevable, * déboute la SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS de l'intégralité de ses demandes, * condamne la SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * condamne la SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS à payer 5.000,00 € à la SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAGE 14 En application des dispositions
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.