Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mai 2025, n° 2022043145

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
5 mai 2025
Numéro
2022043145

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, sur les demandes formulées au dispositif de SACRINA : Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions de SACRINA, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif ni d'aucun examen, […] n. En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que POULINGUE supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera SACRINA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu à l'écarter. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * DONNE ACTE à Maître [M] [P], Liquidateur judiciaire, de son intervention volontaire; * CONDAMNE la société SACRINA à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme en principal de 20.958,18 euros (nette de TVA), majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter du 2 septembre 2022 ; DEBOUTE pour le surplus ; * ORDONNE l'anatocisme s'agissant des intérêts échus depuis au moins une année révolue ; * CONDAMNE la société SACRINA aux entiers dépens de l'instance ; * CONDAMNE la société SACRINA à payer à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.