Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2025, n° 2022043620

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
26 février 2025
Numéro
2022043620

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la recevabilité de la demande CIC soutient que les actions d'OAB et GAO sont forcloses au visa de l'article L133-24 du code monétaire et financier qui dispose que : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou […] e à l'article L 113-19 du CMF, il ne retiendra pas la responsabilité de la banque et il les déboutera de leurs demandes de remboursement. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement OAB et GAO à lui payer la somme de 5 000 € euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge d'OAB et GAO perdantes au procès. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal n'entend pas en disposer autrement et le rappellera dans son dispositif ; Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, * Déclare recevable l'action des SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO, * Déboute les SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO de l'ensemble de leurs demandes, * Condamne solidairement les SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamne solidairement les SAS OUEST AUTOMOBILE DE BOULOGNE (OAB) et SAS GAO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.