Tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2025, n° 2022047426

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
13 février 2025
Numéro
2022047426

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Quant à la loi applicable 13. Les parties s'appuyant pour faire valoir leurs droits sur les articles du code civil français, le tribunal dira que la loi applicable est la loi française ; 14. Les contrats dont les conditions d'exécution opposent les parties ont été signés avant la date d'entrée en vigueur, au 1 er octobre 2016, de l'ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ; Quant à la demande en principal d […] quantum, et ne dit pas en quoi il s'agirait d'un préjudice distinct du seul retard de paiement réparé par octroi de l'application de l'intérêt conventionnel de 6% l'an ; 26. Le tribunal constate que l'ASECNA n'a pas non plus produit de lettres de relance ou de mise en demeure adressée à INTAIR avant juillet 2022 ; elle ne justifie pas de diligences particulières auxquelles INTAIR aurait opposé une résistance abusive ; 27. En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande de dommages-intérêts comme mal fondée ; Quant à l'article 700 CPC et aux dépens 28. L'ASECNA a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera INTAIR à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Sur l'exécution provisoire 29. L'article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; DISPOSITIF : Par ces motifs, 30. Le tribunal, statuant en première instance par jugement contradictoire, a. Condamne la compagnie SOCIETE INT'AIR ILES (ANCIENNEMENT INTERILES AIR) à payer à l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar - ASECNA, au titre des factures postérieures au 27 février 2017, la somme de 721 491,36 Euros en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an, 30 jours après la date d'émission des factures jusqu'au 13 février 2025, date de ce jugement, et intérêt légal à compter de ce jour, avec capitalisation d'année en année dans les termes de l'article 1154 du code civil ; b. Déboute l'Agence pour la Sécurité de la Navigati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.