Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mai 2025, n° 2022051205
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2022051205
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur la qualité et l'intérêt à agir Il n'est pas contesté que les parties demanderesses aux exceptions ont reçu en date du 29 mai 2017 une notification de griefs de la part des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ; Il était fait grief aux sociétés TARKETT, FORBO SARLINO et GERFLOR d'avoir sur la période du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011, mis en œuvre en France sur le marché des revêtements de sols résilients des pratiques concertées anti concurrentielle […] d'offres, contrats, factures émises, bons de commande, bons de livraison…); * La liste détaillée des chantiers pour les établissements d'emeis ou Clinea dans le cadre desquels TARKETT ont vendu des produits. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir ses droits ORPEA et CLINEA ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera donc TARKETT à leur payer chacune la somme de 5.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ; En ce qui concerne les demandes à ce titre de ORPEA et CLINEA vis-à-vis de FORBO et de GERFLOR, et les demandes de ces dernières, le tribunal dira, vu les faits de l'espèce que les parties en seront déboutées ; Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de TARKETT qui succombe. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : * Dit les demandes des sociétés EMEIS anciennement ORPEA et CLINEA recevables ; * Dit les demandes non prescrites ; * Déboute les sociétés ÉMEIS anciennement ORPEA et CLINEA de leurs demandes vis-à-vis de la SAS GERFLOR et de la SAS FORBO PARTICIPATIONS ; * Enjoint à la SA TARKETT et la SAS TARKETT FRANCE de communiquer à EMEIS et à CLINEA pour la période entre les années 2010, et non 2001, et 2013 incluses les éléments suivants : * Les comptes-rendus de leurs réunions visées par la Décision au cours desquelles les tarifs ont été convenus et les hausses tarifaires décidées ; * La liste détail
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.