Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mars 2025, n° 2022053567

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
7 mars 2025
Numéro
2022053567

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE * Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer La demande de sursis à statuer est assimilable à une exception de procédure ; elle est donc soumise au régime juridique de ces dernières et doit, en application de l'article 74 du CPC, être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond, quelle que soit la partie qui la soulève. L'article 860-1 du CPC dispose que, devant le tribunal de commerce, "La procédure est orale ". En application de l'article 446-1 du CPC, les […] prix. » Compte tenu du sursis à statuer qui sera ordonné pour la demande en paiement au titre du contentieux fiscal, LEGENDSBOX ne peut donc, faute de décision au fond de ce tribunal, mettre en œuvre la garantie bancaire et a fortiori demander la libération des fonds séquestrés à tout le moins à hauteur de 750 000€ correspondant au montant de la demande de MAGELLAN au titre du contentieux fiscal. En ce qui concerne les autres demandes en paiement formulées par MAGELLAN au titre de la GAP, le tribunal doit analyser leur recevabilité et leur bienfondé avant de rendre un jugement sur le fond dont la teneur permettrait ou non à LEGENDSBOX de faire libérer en sa faveur une partie des fonds séquestrés. Toutefois les débats à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 janvier 2025 ayant été essentiellement consacrés à la question du sursis à statuer, le tribunal souhaite entendre à nouveau les parties, notamment sur le litige relatif au redressement des subventions par la Région La Réunion à hauteur de 863 492,76€. En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire droit, Dit l'exception de sursis à statuer soulevée par la SAS MAGELLAN INVEST recevable Ordonne le sursis à statuer exclusivement sur la demande en paiement de la SAS MAGELLAN INVEST au titre du contentieux fiscal et ce jusqu'à l'obtention par COLYPAYS d'une décision de justice exécutoire et définitive Ordonne la réouverture des débats sur les autres demandes, notamment sur la demande au fond en paiement de la SAS MAGELLAN INVEST au titre du redressement des subventions par la Région La Réunion à hauteur de 863 492,76€, à l'audience du juge chargé l'instruire l'affaire du 22 mai 2025 à 9h30. Réserve les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.