Tribunal des activités économiques de Paris, 7 avril 2025, n° 2023004450
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 7 avril 2025
- Numéro
- 2023004450
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire : Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions sur le fond de BEAUBOURG GTI, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Ces demandes, n'étant en réalité qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne sont pas des chefs […] espèce, le tribunal constate que les deux instances pendantes montrent entre elles, à défaut d'une identité parfaite, des liens de connexité significatifs, notamment au regard des demandes dirigées contre M. [E] [B] par BEAUBOURG GTI au motif des réparations des actes fautifs commis par lui tels qu'ils sont allégués par elle. En conclusion, le tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, surseoira à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel dans le litige pendant devant la Cour d'appel de Paris opposant M. [E] [B] à BEAUBOURG GTI. Sur la demande de BEAUBOURG GTI de donner injonction aux défendeurs de conclure au fond : Considérant le sursis qui sera accordé au présent litige avant dire droit, le tribunal renverra l'affaire pour conclusions des parties mais juge qu'il n'y a pas lieu à donner injonction aux défendeurs de conclure au fond. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : Considérant le jugement à intervenir avant dire droit, le tribunal n'entrera pas en voie de condamnation au titre des dépens ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement avant dire droit par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * DECLARE recevables Monsieur [E] [B] et la SASU [B] INVEST en leurs demandes in limine litis ; * SE DECLARE compétent ; * REJETTE la demande de Monsieur [E] [B] et la SASU [B] INVEST au titre de l'exception d'incompétence matérielle ; * REJETTE la demande de Monsieur [E] [B] et la SASU [B] INVEST de dessaisissement au profit de la Cour d'appel de PARIS au titre de l'exception de litispendance; * SURSOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel dans le litige actuellement pendant devant la Cour d'appel de PARIS opposant Monsieur [E] [B] à la soc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.