Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2023006097
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2023006097
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur l'interdépendance des contrats GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES allègue que le contrat de maintenance téléphonique avec KOTEL, partie non attra […] correspondant à la désignation du PV de réception signé le 13 décembre par GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES sans réserve. Le bon de commande de GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES auprès de KOTEL n'est pas versé aux débats, mais KOTEL n'est pas attrait à la cause. Le tribunal ne retient pas ce moyen. VIATELEASE ne démontre pas avoir acquis la propriété du matériel objet du contrat faute de production de la facture de paiement au fournisseur de téléphonie, et de preuve du paiement à celui-ci. En conséquence, * le tribunal déboutera VIATELEASE de toutes ses demandes. CC* - PAGE 6 Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VIATELEASE à payer à GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES la somme de 1.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de VIATELEASE qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS VIATELEASE de toutes ses demandes ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; * Condamne la SAS VIATELEASE aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la SARL GARAGE UNIVERSEL AUTO PIECES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. * Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant Mme Beatriz Rego Fernandez, juge cha
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.