Tribunal des activités économiques de Paris, 27 mai 2025, n° 2023009586

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
27 mai 2025
Numéro
2023009586

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la disproportion manifeste de l'engagement Le cadre juridique applicable * L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, dispose « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » * L'article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits prévoit : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cont […] règlement, dans la limite de leurs engagements de 160 000 € pour Grill Bar New et 208 000 € pour Monsieur [N] et 208 000 € pour Monsieur [W] ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d'Epargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera les cautions à verser in solidum à la Caisse d'Epargne la somme de 3.500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis in solidum à la charge de Monsieur [L] [N], Monsieur [P] [W] et la SAS Grill Bar New qui succombent ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l'exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ; DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N] en leur qualité de caution de leur demande de déclarer inopposables les engagements de caution souscrits le 27 septembre 2019 ; * Déboute la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N] en leur qualité de caution de leur demande de nullité des engagements de caution souscrits le 27 septembre 2019 ; * Condamne in solidum la SAS GRILL BAR NEW, Monsieur [P] [W] et Monsieur [L] [H] [N] en leur qualité de caution à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 119.004,44 euros avec les intérêts au t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.