Tribunal des activités économiques de Paris, 21 mars 2025, n° 2023010243

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-9
Date
21 mars 2025
Numéro
2023010243

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Sur l'incident, L'article 11 du code de procédure civile dispose notamment : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime » ; L'article 9 du code de procédure civile dispose que « […] facturations des prestations complémentaires. En conséquence, le tribunal déboutera NDS de sa demande de condamnation d'INITIAL à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts. 7- Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc NDS à verser à INITIAL la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. 8- Sur l'exécution provisoire, NDS demande au tribunal de ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir si, par extraordinaire, le tribunal accueille INITIAL en une partie ou l'ensemble de ses demandes. En l'espèce, NDS ne justifie pas que l'exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l'affaire. Dès lors, le tribunal déboutera NDS de sa demande d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. 9- Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de NDS qui succombe. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, * Condamne la SARL NDS BOULANGERIE à payer à la SAS INITIAL les sommes de : * 375,85€ TTC avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé depuis le 24 mai 2022, * 2 000€, au titre de l'indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale, * 200 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2023, * Déboute la SAS INITIAL de ses demandes de paiement au titre de la valeur résiduelle et de la clause pénale con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.