Tribunal des activités économiques de Paris, 4 avril 2025, n° 2023010624
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 4 avril 2025
- Numéro
- 2023010624
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution de Monsieur [C] [V] L'acte de cautionnement signé par Monsieur [C] [V] a été signé en juillet 2019, soit antérieurement à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et dont les dispositions ne sont pas applicables audit acte de cautionnement. L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un […] tribunal condamnera Monsieur [C] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'application de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. 2/ au titre de la demande formulée par la partie défenderesse consécutivement à l'incident d'octobre 2023 La partie défenderesse fait valoir que l'incident d'octobre 2023 a provoqué des frais qu'il convient de compenser et sollicite donc 3.000 € au titre de l'application de l'article 700 du CPC. Le tribunal considère toutefois que : * La partie défenderesse ne justifie aucunement des frais engagés ; * La pièce produite par la banque n'a pas permis de démontrer le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de Monsieur [C] [V]. En conséquence le tribunal déboutera Monsieur [C] [V] de sa demande spécifique d'application de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Les circonstances de l'affaire ne justifient pas d'une raison particulière pour écarter l'exécution provisoire. Le tribunal déboutera Monsieur [C] [V] de sa demande d'écarter l'exécution provisoire. Sur les dépens Ils seront mis à la charge de Monsieur [C] [V].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Condamne M. [S] [C] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société ACTION SPORT VM, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 80.000 € avec intérêts au taux contractuel de 1,11% l'an, à compter du 19 décembre 2022, jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ; Déboute M. [S] [C] [V] de sa demande de délais de paiement ; Déboute M. [S] [C] [V] de sa demande spécifique au titre de l'application de l'article 700 du CPC relative à l'incident du mois d'octobre 2023 ; Déboute M. [S] [C] [V] de sa dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.