Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2023020870

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
14 février 2025
Numéro
2023020870

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Le tribunal retient que le CREDIT COOPERATIF se désiste d'instance et d'action et que la FONDATION D'ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP accepte ce désistement. En conséquence, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure portant le numéro de RG 2023020870. Le tribunal retient que le CREDIT COOPERATIF accepte la prise en charge des dépens de l'instance en application de l'article 399 du code de pro […] à celle de l'article 399 dudit code permet au tribunal de condamner l'auteur du désistement d'instance au paiement des frais irrépétibles exposés par l'autre partie, et que l'application de l'article 700 dudit code relève du pouvoir souverain d'appréciation du tribunal. En l'espèce, le tribunal relève que la FONDATION D'ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP ne justifie pas des frais qu'elle a exposée pour sa défense ensuite de l'assignation du 30 mars 2023, et constate qu'elle a introduit deux jeux de conclusions avant le 26 juin 2024. Par ailleurs, le tribunal relève que le CREDIT COOPERATIF ne développe aucun moyen sur le fait que sa situation économique serait incompatible avec la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles. En conséquence, le tribunal retiendra que la FONDATION D'ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP a effectivement engagé des frais au soutient de sa défense, qu'une indemnité est justifiée, et condamnera le CREDIT COOPERATIF à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, * Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. * Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. * Condamne le CREDIT COOPERATIF à payer à la FONDATION D'ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP anciennement dénommée FONDATION D'ENTREPRISE MALAKOFF MEDERIC HANDICAP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamne le CREDIT COOPERATIF aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du CPC, l'affaire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.