Tribunal des activités économiques de Paris, 17 février 2025, n° 2023021745

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
17 février 2025
Numéro
2023021745

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la demande de BENEFIZ de juger non avenue l'injonction de payer Le tribunal rappelle qu'en droit civil l'expression « non avenu » s'applique à un acte entaché d'une telle irrégularité qu'il est considéré comme sans valeur, comme n'ayant jamais existé avant même son annulation en justice. Cela constitue, entre autres, une mesure de protection d'une partie non citée à personne, qui n'a pas comparu, et à laquelle la décision n'a pas été signifiée dans le délai de 6 mois, ce […] de plein droit du présent contrat, quinze (15) jours après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception (…) demeuré sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts. ». En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 15 novembre 2022 envoyée par IGNITION PROGRAM à BENEFIZ étant restée sans effet, le tribunal constate la résiliation de plein droit du Contrat de partenariat à la date du 30 novembre 2022. Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, IGNITION PROGRAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BENEFIZ à payer à IGNITION PROGRAM la somme de 1.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens BENEFIZ succombant, elle sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS BENEFIZ de sa demande de juger non avenue l'injonction de payer ; * Dit l'opposition de la SAS BENEFIZ à l'injonction de payer de la SAS IGNITION PROGRAM régulière et recevable ; * Condamne la SAS BENEFIZ à payer à la SAS IGNITION PROGRAM la somme en principal de 27.300€ TTC outre intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2022 ; * Condamne la SAS BENEFIZ à payer à la SAS IGNITION PROGRAM la somme de 1.000€ à titre d'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.