Tribunal des activités économiques de Paris, 23 janvier 2025, n° 2023024336
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 23 janvier 2025
- Numéro
- 2023024336
Extrait : motifs et dispositif
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2025 CHAMBRE 1-9 RG: 2023024336 ENTRE : SAS MAINCARE SOLUTIONS, dont le siège social est 45-47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 lvry sur Seine - RCS B 414876177 Partie demanderesse : assistée du cabinet REINHART MARVILLE TORRE – Me Gaspard LUNDWALL Avocat (K30) et comparant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) ET : 1) INITIATIVE ET FINANCE FCPR I, dont le siège social est 20 […] e de procédure civile. M. [S] [C] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société MAINCARE SOLUTIONS à l'égard de Monsieur [S] [C] et l'acceptation corrélative par ce dernier de ce désistement d'instance et d'action ; CONSTATER le désistement d'instance et d'action par Monsieur [S] [C] de ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société MAINCARE SOLUTIONS, et l'acceptation corrélative par cette dernière de ce désistement d'instance et d'action ; JUGER parfaits ces désistements réciproques d'instance et d'action ; JUGER, en conséquence, que la présente instance est éteinte ; DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépôns ; DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 141,79 € TTC dont 23,42 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Laurent Lévesque, président, M. Etienne Huré, Mme Florence Méro, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré, et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.