Tribunal des activités économiques de Paris, 28 avril 2025, n° 2023026336

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-2
Date
28 avril 2025
Numéro
2023026336

Extrait : motifs et dispositif

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 28/04/2025 CHAMBRE 1-2 RG: 2023026336 ENTRE : SASU BXL RESTAURATION MEYZIEU, dont le siège social est [Adresse 1] 1915 [Localité 1] - RCS de [Localité 2] 910 628 148 Partie demanderesse : assistée de la Selarl Novlaw Robelin représentée par Me Baptiste Me Robelin, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocats (R231) ET : SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 3] 552 081 317 Partie défenderesse : assistée de Me Norman THIRIET, avocat et comparant par la SCP [J] [Y] [E] [A] représenté par Me Nicolas Duval, avocat (P493) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance du 28 avril 2023, la SASU BXL RESTAURATION MEYZIEU assigne la SA ELECTRICITE DE FRANCE. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangement. A l'audience du 28 avril 2025 : La SASU BXL RESTAURATION MEYZIEU se fait représenter par son conseil lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action. La SA ELECTRICITE DE FRANCE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, Constater l'acceptation par la société EDF du désistement de la SASU BXL de son instance et son action enregistrée sous le numéro RG 2023026336 ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € TTC dont 11,60 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 avril 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussamaker et M. Jean Paciulli, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michote
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.