Tribunal des activités économiques de Paris, 20 mars 2025, n° 2023043516

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
20 mars 2025
Numéro
2023043516

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité des conclusions d'Ariix : Le tribunal observe que les dernières conclusions d'Ariix comportent les mentions imposées par l'article 766 du CPC (forme, dénomination, siège social et organe légalement représentatif). Newlife en conséquence déclare abandonner la demande d'irrecevabilité qu'elle avait formulée, ce dont le tribunal prend acte. Sur la recevabilité de la pièce 32 de Newlife : Ariix demande au tribunal d'écarter cette pièce, au motif d'une part que certaines me […] ues et dénominations. Le tribunal au vu des circonstances de l'espèce, estime cette demande justifiée, et en conséquence, prononcera l'interdiction à Newlife de : * reproduire les marques « Ariix » sur son site Internet, sur l'interface « Scalapay », dans les référencements des moteurs de recherche et sur quelque support que ce soit, * commercialiser de quelque façon que ce soit et notamment sur le site Internet soin- minceur.com, les produits conçus, fabriqués ou proposés à la vente par Ariix, * se présenter auprès des tiers comme distributeur représentant officiel d'Ariix. Toutefois, il n'estime pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte, et déboutera Ariix de la demande formulée à ce titre. Sur l'article 700 et les dépens : * Pour faire reconnaitre ses droits, Ariix a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Newlife à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. * Newlife succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * déboute la Société ARIIX EUROPE BV de sa demande visant à voir écarter la pièce 32 de la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE ; * déboute la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE de sa demande visant à voir écarter les pièces 13, 14 et 13 - 1 de la Société ARIIX EUROPE BV ; * déboute la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE de ses demandes principales; * déboute la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE de ses demandes subsidiaires ; * déboute la Société ARIIX EUROPE BV de sa demande visant à voir condamner la SAS à associé unique NEWLIFE CORPORATE au paiement d'une amende civile ; * déboute la Société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.