Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2023047981

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2023047981

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la règle de droit applicable : Doucène invoque les règles particulières relatives au mandat d'intérêt commun, et notamment le fait que la révocation de tels contrats ne serait possible que dans trois cas particuliers : respect des conditions de résiliation prévues au contrat, consentement mutuel, ou cause reconnue en justice. Le tribunal a pris connaissance des jurisprudences versées aux débats par Doucène. Mais il constate également que la seule traduction de ces règles dans le code […] vanche, la rémunération déjà versée sous la forme d'avances (1 285 029 € pour les projets lsère et 792 297 € pour les projets Hautes Chutes) correspond à des travaux réellement effectués tout au long de ces 9 à 10 ans. Hyvity pilotait en effet les avances versées, ce qui est corroboré par le courriel qu'elle a adressé à Doucène le 25 février 2022 (pièce 83 de Doucène) : «…aucune nouvelle avance ne sera octroyée avant l'obtention des maîtrises foncières et autorisations préfectorales…». Par voie de conséquence, le tribunal : * déboutera Doucène de sa demande de paiement par Hyvity, au titre du gain manqué, de la somme de 9 120 452 € * déboutera Pacifico et Hyvity de leur demande de résolution des neuf mandats, et de remboursement des avances versées (2 077 326 €). Sur l'article 700 du CPC et les dépens : * Compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 700 du CPC, les parties seront donc toutes déboutées des demandes qu'elles ont formulées à ce titre. * Les dépens seront mis à la charge de Doucène. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * déboute la Société de droit suisse DOUCENE SA de sa demande de paiement au titre de la perte de rémunération ; * déboute la SA PACIFICO et la SAS HYVITY de leur demande de résolution des neuf mandats conclus avec la Société de droit suisse DOUCENE SA ; * déboute la SA PACIFICO et la SAS HYVITY de leur demande reconventionnelle de remboursement des avances versées par la Société de droit suisse DOUCENE SA ; * dit qu'il n'y a pas lieu à mise en œuvre des dispositions de l'article 700 du CPC ; * condamne la Société de droit suisse DOUCENE SA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.