Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2023048568
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2023048568
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL, A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. MN - PAGE 6 I. Demandes formulées au titre de la rupture brutale Sur l'article L442-1 II du code de commerce « II. - Engage la responsabilité […] office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée …. » OPTICAL CENTER sollicite que l'exécution provisoire soit écartée au motif de prétendues « difficultés financières » dont PHARMASTOCK aurait fait l'« aveu » mais ne verse aux débats aucun élément établissant que la situation financière de PHARMASTOCK empêcherait réellement et non de manière hypothétique une éventuelle restitution des sommes qu'OPTICAL CENTER aurait versées à PHARMASTOCK en exécution du Jugement à intervenir en cas d'infirmation en appel. Par conséquent, le tribunal rejettera la demande d'OPTICAL CENTER tendant à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée. Sur l'application de l'article 700 du CPC OPTICAL CENTER succombant à l'instance, pour faire valoir ses droits, PHARMASTOCK a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera OPTICAL CENTER à payer 5 000 euros à PHARMASTOCK au titre de l'article 700 CPC, la déboutant du surplus. Sur les dépens OPTICAL CENTER succombe, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Dit que la SAS OPTICAL CENTER a commis une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties depuis 16 ans au sens de l'article L442-1 II du code de commerce, * Condamne la SAS OPTICAL CENTER à verser à la SARL à associé unique PHARMASTOCK la somme de74 767 € au titre d'indemnité pour rupture brutale, * Déboute la SARL à associé unique PHARMASTOCK de sa demande d'indemnisation de 64 325,27 € à l'encontre de la SAS OPTICAL CENTER, * Déboute la SARL à associé unique PHARMASTOCK de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive à l'encontre de la SAS OPTICAL CENTER, * D
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.