Tribunal des activités économiques de Paris, 13 février 2025, n° 2023048813
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 13 février 2025
- Numéro
- 2023048813
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Le tribunal constate que les articles 1193 et suivants du code civil sont visés en tête du dispositif des conclusions de FP EXPRESS. La mention de ces articles semblent indiquer que FP EXPRESS fonderait son action sur la responsabilité contractuelle de CHRONOPOST. Le tribunal relève cependant que FP EXPRESS ne forme aucune demande fondée sur cette responsabilité contractuelle, ce qu'elle confirme lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. Dès lors les développem […] e ce qu'elle considère comme un abus. FP EXPRESS s'y oppose. Sur ce, le tribunal Toute personne a le droit reconnu de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire et de recourir au juge pour faire trancher le litige. Le tribunal relève que CHRONOPOST ne rapporte pas la preuve que FP EXPRESS ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. En conséquence, Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par CHRONOPOST. 5. Sur les demandes accessoires Sur ce, le tribunal CHRONOPOST, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal fixera au passif de FP EXPRESS une somme de 2 000 euros au bénéfice de CHRONOPOST au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit depuis le 1 er janvier 2020. Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, FP EXPRESS sera condamnée aux dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Prend acte de l'intervention volontaire de Me [O] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FP EXPRESS ; * Rejette la fin de non-recevoir pour prescription formée par la SAS CHRONOPOST; * Rejette les demandes d'indemnisation pour dépendance économique formées par Me [X] ès qualités de liquidateur de la SARL FP EXPRESS ; * Rejette la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par la SAS CHRONOPOST ; * Fixe au passif de la SARL FP EXPRESS une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SAS CHRONOPOST au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejette les deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.