Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2023050323

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
2 mai 2025
Numéro
2023050323

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la compétence du tribunal de céans : Selon l'article L442-4-III du code de commerce, les litiges ayant trait à l'application de l'article L442-1 de ce code doivent être traités par des tribunaux dont le siège et les ressorts sont fixés par décret. Or, selon l'article D442-2 du code de commerce, et son annexe 4 – 2 –1, le tribunal des activités économiques de Paris fait partie des juridictions compétentes, étant précisé que les contrats conclus entre les parties comportaient une clause […] tte baisse de la production de supports de communication papier, il était inévitable qu'Ici [T], qui ne pouvait prétendre à un maintien à l'identique de son chiffre d'affaires, voit ce dernier diminuer progressivement au nom du principe de réparation intégrale du préjudice. À cet égard, la baisse enregistrée, d'un peu moins de 20 %, du chiffre d'affaires mensuel entre les 12 mois de l'année 2020 et les 18 mois de la période de préavis ne peut être considérée comme caractéristique d'une rupture brutale, même partielle, de la relation commerciale. Le tribunal en conclusion de ce qui précède, dit que la responsabilité de [Z] [F] ne peut pas être engagée au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies. Il déboutera donc [P] [T] de sa demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : * [Z] [F] a engagé pour sa défense, des dépenses qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi [P] [T] sera-t-elle condamnée à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. * Ici [T] qui succombe sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * se dit compétent pour traiter le litige ; * déboute la SAS [P] [T] de sa demande d'indemnisation ; * condamne la SAS [C] [T] à payer à la SA [Z] [F] FRANCE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; * déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; * condamne la SAS [P] [T] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant MM. [O] [V], [O] [Q] et Mme [I] [R]. Un rapport ora
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.