Tribunal des activités économiques de Paris, 28 janvier 2025, n° 2023051225
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2023051225
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte en date du 31 aout 2023, la SARL MAISON DE LA THERAPIE MANUELLE demande au tribunal de : Vu l'article 1147 ancien du Code civil applicable à l'espèce, * DÉCLARER la société CAPEXIA PARIS responsable du préjudice subi par la société Maison de la Thérapie Manuelle au titre de la procédure de licenciement pour motif économique engagée contre Madame [A] qui s'est soldée par la requalification du licenciement et la condamnation de l'employeur ; En conséquence, * CONDAMNER la soci […] MNER la société CAPEXIA PARIS à payer à la société Maison de la Thérapie Manuelle la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; * CONDAMNER la société CAPEXIA PARIS aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par Me Stéphane FERTIER de la SELAR (sic) JRF & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025 ; Attendu qu'à l'appel de la cause la SARL MAISON DE LA THERAPIE MANUELLE, exerçant sous l'enseigne M.T.M., déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS CAPEXIA PARIS et conclut en ce sens ; Attendu que la SAS CAPEXIA PARIS ne fait valoir aucune opposition audit désistement ; En conséquence, le tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, Donne acte à la SARL MAISON DE LA THERAPIE MANUELLE, exerçant sous l'enseigne M.T.M., de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CAPEXIA PARIS, Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.