Tribunal des activités économiques de Paris, 17 janvier 2025, n° 2023052048
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2023052048
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande, Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; Attendu que la société BARISTA est toujours in bonis comme indiqué par l'extrai […] rat qui lie les parties, à savoir le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal déboutera 2CP de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts, La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de BARISTA qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, 2CP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BARISTA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la SA 2CP régulière et recevable, * Condamne la SAS BARISTA à payer à 2CP la somme de 7.404 € TTC en deniers ou quittance assortie d'intérêts de retard à compter du 5 avril 2024, jusqu'à parfait paiement, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, et la somme de 740,40 € à titre de clause pénale, * Ordonne à BARISTA de procéder, à ses frais, à l'enlèvement des 230 PLV en stock dans les locaux de la société 2CP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à interveni
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.