Tribunal des activités économiques de Paris, 29 janvier 2025, n° 2023052132
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 29 janvier 2025
- Numéro
- 2023052132
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte en date du 24 aout 2023, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société RESIDOMIA GROUP à effet au 31 octobre 2019 ou à tout le moins à la date de l'assignation, Condamner la société RESIDOMIA GROUP à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : * 4.208,40 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux d […] de l'astreinte, Condamner la société RESIDOMIA GROUP à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société RESIDOMIA GROUP aux dépens. Attendu que l'affaire, introduite à l'audience en date du 21 septembre 2023, a fait l'objet de divers renvois jusqu'à l'audience du 29 novembre 2024 ; Attendu que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle et ont signé le 10 octobre 2024 un protocole transactionnel et demandent, ce jour, au Tribunal d'homologuer ledit protocole ; Que le tribunal a annoncé qu'un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition le 29 janvier 2025 ; Attendu que le protocole contient en son article 4 une clause de confidentialité, Le tribunal homologuera le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l'article 4 dudit protocole, dans les termes ci-après :
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment de l'article 2052 du Code civil, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l'article 4 dudit protocole, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 29 novembre 2024 où siégeaient M. Patrick Adam, juge présidant l'audience, M. Arnaud de Con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.