Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mai 2025, n° 2023053081
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2023053081
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande principale Attendu que le 30 janvier 2023, Madame [M], salarié de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE a signé un bon de commande émis par GBG ; Attendu que BDMS, prétend que GBG s'est présenté, comme une fournisseur déjà référencé par la centrale d'achat SCHIEVER ; que BDMS, ne produit, à l'appui de ses dires, que des attestations non contradictoires et à valeur probatoire très faible, et échoue, par voie de conséquence, à le démontrer; que par ailleurs la prise de commande en circu […] itre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Le tribunal condamnera SUPERMARCHE DE LA MORLANDE régler à GBG la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus des intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE Attendu que le tribunal a fait droit aux demandes de GBG ; le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de SUPERMARCHE DE LA MORLANDE. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que GBG a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à verser la somme de 1 000 euros à GBG, en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, SUPERMARCHE DE LA MORLANDE sera condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * dit que le contrat a été valablement formé, * condamne SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à payer à GBG la somme de 18 795, 60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, en contrepartie de la livraison à SUPERMARCHE DE LA MORLANDE des produits référencés dans le bon de commande N°300123, * condamne SUPERMARCHE DE LA MORLANDE à payer à GBG la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, * déboute SUPERMARCHE DE LA MORLANDE de sa demande de dommagesintérêts pour procédure abusive, * déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, * condamne SUPERMARC
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.