Tribunal des activités économiques de Paris, 19 mai 2025, n° 2023055705

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
19 mai 2025
Numéro
2023055705

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, sur les demandes formulées au dispositif de IDEX : Il sera préalablement rappelé que des demandes tendant à voir « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions de IDEX, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif ni d'aucun examen, ces dem […] le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, considérant le jugement à intervenir, le tribunal dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance, et qui ne sont pas compris dans les dépens, et qu'il conviendra donc de débouter AXIALEASE de ses demandes au titre de l'article 700 ; le tribunal n'entrera donc pas en voie de condamnation d'IDEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * SE DECLARE compétent pour statuer dans la présente affaire ; * JUGE que le contrat n°S1CS1857300 a été résilié de plein droit par la société IDEX SERVICES en date du 31 décembre 2022 simultanément à sa résiliation du contrat n°S1CS1897300 ; * DEBOUTE intégralement la société AXIALEASE de ses demandes au titre des loyers du contrat n°S1CS1857300 ; * CONDAMNE la société IDEX SERVICES à payer en principal à la société AXIALEASE la somme de 16.200 euros TTC en principal, à titre d'indemnité unique de non-restitution des matériels objets du contrat de location n°S1CS1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.