Tribunal des activités économiques de Paris, 30 avril 2025, n° 2023057316
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 30 avril 2025
- Numéro
- 2023057316
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, l'article 20 du contrat stipule que le tribunal compéte […] our résistance abusive. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 5 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc SAS SPOTLIT à payer à SARL FRENCHAPP & WEB la somme de 200€ (5 x 40 euros). Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SARL FRENCHAPP & WEB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SAS SPOTLIT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SAS SPOTLIT qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent ; * Déboute SAS SPOTLIT de sa demande de réparation au titre d'une mauvaise exécution du contrat ; * Condamne SAS SPOTLIT à payer à SARL FRENCHAPP & WEB, un total de 52.458 TTC à titre principal avec intérêts de retard, à compter de la date d'échéance de chaque facture, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de la facture considérée avec anatocisme et avec étalement en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du présent jugement ; à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'in
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.