Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mars 2025, n° 2023057848
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 14 mars 2025
- Numéro
- 2023057848
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur le caractère non autorisé des opérations contestées Au visa de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'opération. » Au cas d'espèce, Mme [A], qui disposait d'une habilitation pour réaliser seule des virements allant jusqu'à 1 m€ depuis le compte en euros de DAITO KASEI et créer sans autre autorisation interne de nouveaux bénéficiaires sur l'application bancaire Mizuho Global eBanking, a ord […] autre régime alternatif de responsabilité ; * à ce titre, il a été jugé supra que les opérations contestées avaient été autorisées et que le dommage subi par DAITO KASEI était le fruit d'une négligence grave commise par la société et sa préposée elles-mêmes ; * le prétendu manque de vigilance de MIZUHO ne peut ainsi constituer la cause sine qua non du préjudice subi par DAITO KASEI. En conséquence, le tribunal dira le moyen évoqué par DAITO KASEI inopérant et la déboutera de sa demande de paiement, par MIZUHO, de la somme de 1 695 444 € au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile MIZUHO a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera DAITO KASEI à lui payer la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de DAITO KASEI, perdant au procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * déboute la SAS DAITO KASEI EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamne la SAS DAITO KASEI EUROPE à payer à la société de droit japonais MIZUHO BANK LTD la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la SAS DAITO KASEI EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instrui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.