Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2025, n° 2023061531
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2023061531
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de sursis à statuer formulée par Docebo Docebo demande le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans la procédure pénale introduite par SQUARANCE par plainte contre X déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro de parquet 23202000813 ; Le tribunal rappelle que cette plainte concerne la lettre que Squarance aurait envoyée en date du 20 juin 2023 à Mme […] de mettre un terme à sa période d'essai chez Docebo en raison d'une CNC qui lui aurait été cachée ; Le tribunal dit donc que Docebo n'a pas commis de faute de concurrence déloyale en embauchant Mme [K] au 1 er août 2023 et en conséquence, déboutera Squarance de l'ensemble de ses demandes ; Sur la demande reconventionnelle d'amende civile pour procédure abusive Squarance ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits, le tribunal déboutera Docebo de sa demande de ce chef ; Sur l'exécution provisoire Compte tenu de la solution adoptée pour ce litige, le tribunal dit que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du présent jugement ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Docebo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera Squarance à payer à la SAS Docebo la somme de 10.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Squarance succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS DOCEBO FRANCE de sa demande de sursis à statuer ; * Déboute la SAS SQUARANCE de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SAS SQUARANCE à payer à la SAS DOCEBO FRANCE la somme de 10.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS SQUARANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA ; * Déboute la SAS DOCEBO FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.