Tribunal des activités économiques de Paris, 9 avril 2025, n° 2023061806

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
9 avril 2025
Numéro
2023061806

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande au titre du code de la consommation Attendu que l'article L221-3 du code de la consommation, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2016 stipule que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et qu […] itre de la clause pénale. Sur l'indemnité forfaitaire Attendu que CCLS demande la condamnation de A L'ANCIENNE POSTE au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Le tribunal condamnera A L'ANCIENNE POSTE régler à CCLS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que CCLS, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera A L'ANCIENNE POSTE à payer à CCLS la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Sur les dépens Attendu enfin, qu'ils succombent en leurs prétentions, A L'ANCIENNE POSTE sera condamnée aux dépens. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit que la SARL A L'ANCIENNE POSTE n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, * constate la résiliation du contrat de location à compter du 19 avril 2023, * condamne la SARL A L'ANCIENNE POSTE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 204,59 euros TTC au titre de factures impayées, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 novembre 2022, * condamne la SARL A L'ANCIENNE POSTE à régler à la SAS C
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.