Tribunal des activités économiques de Paris, 5 juin 2025, n° 2023063131

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
5 juin 2025
Numéro
2023063131

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, 1. Sur l'obligation de conseil de la société DUMAPLAST envers la société JT1 L'article 1615 du code civil dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. » Il en résulte une obligation de conseil du vendeur professionnel qui consiste en une obligation de moyens. Le défaut d'information sur les conditions d'emploi du produit, qui priverait l'utilisateur du moyen d'en faire un usage correct, peut crée […] UMAPLAST au titre des produits livrés s'élève à somme de 7.542,44 euros, conformément aux propositions de règlement présentées dans les mises en demeure. La demande d'application d'un taux d'intérêts de retard de 12% à compter de la date d'échéance de la facture est fixée par l'article 13.3 des conditions générales de vente de DUMAPLAST annexées aux factures envoyées à JT1. Par voie de conséquence, il condamnera la société JT1 à payer à la société DUMAPLAST la somme de 7.542,44 euros, avec intérêts de 12% l'an, à compter du 13 août 2021, date d'exigibilité de la dernière facture, et jusqu'à parfait paiement. 4. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société JT1 qui succombe. 5. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société DUMAPLAST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société JT1 à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la société JT1 à payer 7.542,44 euros à la société DUMAPLAST avec intérêts de 12%, depuis le 13 août 2021 jusqu'à parfait paiement ; * Rejette l'intégralité des demandes de la société JT1 ; * Condamne la société JT1 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ; * Condamne la société JT1 à payer la somme de 1.800 euros à la société DUMAPLAST en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2025, en au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.