Tribunal des activités économiques de Paris, 10 juin 2025, n° 2023064256
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2023064256
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, 1. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance », à peine d'irrecevabilité. Le tribunal relève que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au cabinet COPIN le 27 juin 2023. Le cabinet a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 10 juillet 2023, respectant ainsi le délai légal d'un mois. En conséquence, Le […] 'une procédure par Madame [D] lui aurait causé un préjudice de 2.500 €. Le tribunal relève que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et qu'aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Madame [D] a été de nature à faire dégénérer son droit en justice en abus. En conséquence, Le tribunal rejettera la demande de dommage et intérêt pour préjudice de COPIN. 6. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, le demandeur, MADAME [D], a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COPIN à lui payer la somme de 3000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 7. Sur l'exécution provisoire et les dépens Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation. Les dépens seront mis à la charge de COPIN, qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris, Dit l'opposition de la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » recevable ; Condamne la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » à payer à Madame [Z] [D] la somme de 4.100,00 € HT ; Rejette la demande reconventionnelle de la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » ; Rejette la demande de dommage et intérêt de Madame [Z] [D] ; Rejette la demande de dommage et intérêt pour préjudice de la SAS COPIN « ORFEVRE-JOAILLIER FABRICANT » ; Condamne la SAS COPIN « ORFEVRE-J
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 29 août 2025, n° 2025020347
- Tribunal des activités économiques de Paris, 29 août 2025, n° 2025052749
- Tribunal des activités économiques de Paris, 28 août 2025, n° 2025058338
- Tribunal des activités économiques de Paris, 28 août 2025, n° 2025044804
- Tribunal des activités économiques de Paris, 28 août 2025, n° 2025058339
- Tribunal des activités économiques de Paris, 28 août 2025, n° 2025057510
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.