Tribunal des activités économiques de Paris, 22 janvier 2025, n° 2023065588

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
22 janvier 2025
Numéro
2023065588

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'intervention volontaire des organes de la procédure collective : Le tribunal dira recevable l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de Solobby, soit la SELARL AJRS prise en la personne de Me [T] [P] et la SAS Alliance prise en la personne de Me [H] [X]. Sur la demande principale de Boucaut : C'est au visa notamment de l'article 1137 du Code civil sur le dol, que Boucaut demande que soit prononcée la nullité du contrat. Cet article précise en particulier : « […] ement condamnée à verser les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de la première mise en demeure. Solobby étant placée en redressement judiciaire, le montant de ces condamnations sera fixé au passif de la procédure collective. Sur les autres demandes de Boucaut : Boucaut demande au tribunal de condamner Solobby au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive : mais elle ne démontre pas que la défenderesse ait fait dégénérer en abus son droit légitime de défendre ses intérêts en justice. Au surplus, le préjudice allégué n'est pas détaillé. Aussi Boucaut sera-t-elle déboutée de sa demande. Pour faire reconnaitre ses droits, Boucaut a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera Solobby à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Cette somme sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société. Solobby qui succombe sera condamnée aux dépens, dont le montant sera employé en frais de procédure collective. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * dit recevable l'intervention volontaire des organes de la procédure collective de la SAS SOLOBBY, soit la SELARL AJRS prise en la personne de Me [T] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOLOBBY et la SAS ALLIANCE en la personne de Me [H] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOLOBBY; * prononce la résolution du contrat à compter du 5 octobre 2023 ; * condamne la SAS SOLOBBY à rembourser à la SARL BOUCAUT IMMOBILIER la somme de 21 084,30 € TTC, et fixe cette somme au passif de son redressement judiciaire ; * condamne la SAS SOLOBBY à payer à la SARL BOUCAUT IMMOBILIER l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.